JORF n°0083 du 8 avril 2009

Article 2

Article 2

L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.


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Version 1

L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.