JORF n°0083 du 8 avril 2009

Arrêté du 6 avril 2009

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;

Vu l'arrêté du 6 avril 2009 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire au chef du centre parisien de soutien de l'administration centrale,

Arrête :

Article 1

Une régie de recettes et d'avances est instituée auprès de l'agence comptable des services industriels de l'armement à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérés respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.

Article 2

Le montant maximal de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 18 000 euros.

Article 3

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. - Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 4

L'ordonnateur dont dépend la régie instituée à l'article 1er est le chef du centre parisien de soutien de l'administration centrale.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La chef du bureau de l'animation

du réseau financier

à la direction des affaires financières,

B. Furet-Fritsch