JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Chapitre II : Commissions d'examens

Article 9

Aux fins du présent arrêté, les commissions d'examens sont les suivantes :
1° La commission générale chargée de faire passer l'examen pour l'obtention des diplômes ci-après :
― diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
― diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;
2° Les commissions régionales chargées de faire passer tout autre examen pour l'obtention des titres prévus aux décrets du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés ainsi que les diplômes et, le cas échéant, les modules correspondants.
Les titres et diplômes dont l'arrêté fixant les conditions de délivrance du diplôme ou du titre prévoit que la formation s'obtient par contrôle en cours de formation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Article 10

La commission générale est composée comme suit :
Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
Membres :
― des professeurs chargés de cours dans l'enseignement supérieur maritime ;
― des cadres A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
― des officiers supérieurs de la marine nationale ;
― des ingénieurs de la météorologie ;
― des médecins des gens de mer ;
― des officiers brevetés de la marine marchande.
Les membres sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 11

1° Les commissions régionales, à l'exception des commissions visées aux 2° et 3° du présent article, sont au minimum composées comme suit :
Président : un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
Membres :
― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
― une personne qualifiée ;
2° La commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé est composée d'un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou d'une personne qualifiée, titulaire du certificat général d'opérateur en cours de validité ;
3° La commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur, délivrés conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, est composée au minimum d'un président et d'un membre choisis parmi les personnes suivantes :
― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
― une personne qualifiée.
Le président et les membres des commissions chargés de faire passer les examens pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur doivent être titulaires du certificat général d'opérateur en cours de validité.

Article 12

Les modalités de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté sont les suivantes :
Le président est désigné par l'autorité administrative compétente, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les membres des commissions régionales sont également désignés par l'autorité administrative compétente.
Il peut être adjoint à chacune de ces commissions un secrétaire désigné par cette même autorité.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.

Article 13

Pour tous les examens, le président et les membres des commissions doivent, conformément aux dispositions de la section A-I/6 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée :
1° Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
2° Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
3° Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
4° Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; et
5° Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.