Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 78/549/CEE du Conseil du 12 juin 1978 relative au recouvrement des roues des véhicules à moteur ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 321-6 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2023-07-07 par [object Object]
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 78/549/CEE susvisée. A dater du 1er novembre 2012, les nouveaux types de véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 1009/2010 susvisé.
Les véhicules de la catégorie internationale M1 faisant l'objet d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée doivent être conformes aux prescriptions techniques des points I et II de l'annexe I de la directive 78/549/CEE susvisée ou aux prescriptions techniques des points I et II de l'annexe II du règlement (UE) n° 1009/2010 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-07-07 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 29 avril 2009.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-07-07 par [object Object]
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.