JORF n°0105 du 6 mai 2009

Arrêté du 27 avril 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 2009, portant extension de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 6 mai 2008, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er janvier 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'accord du 6 mai 2008, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « , au salarié » figurant dans la première phrase du douzième alinéa de l'article 7 (Le droit individuel de formation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail ;
― des termes : « dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de licenciement » figurant au treizième alinéa de l'article 7 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail ;
― des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail ;
― des termes : « ou a mis en place une organisation spécifique », figurant au paragraphe 1 du second alinéa de l'article 9 (Le contrat de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6325-2 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-3 du code du travail. Une information annuelle des droits acquis au titre du droit individuel à la formation serait en effet, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.
Le second alinéa de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail.
L'antépénultième alinéa de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article D. 6325-15 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 10 (La période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6324-6 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
L'article 20 (La formation en entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6321-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.