JORF n°0105 du 6 mai 2009

Arrêté du 27 avril 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 février 2009, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 23 octobre 2008 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mars 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 17 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l'accord du 23 octobre 2008 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et la majoration pour changement éventuel d'âge n'est pas pris en compte » comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 6222-34 du code du travail.
Le deuxième tiret du dernier paragraphe de l'article 2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-50 (2°) et R. 6332-51 du code du travail.
L'article 2. 2. 2 b est étendu sous réserve de l'application des dispostions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2. 2. 2 c est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6321-7 du code du travail.
L'article 2. 3. 4, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 6323-3 du code du travail. Une information annuelle des droits acquis au titre du droit individuel à la formation serait en effet, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― L'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.