La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence,
Arrête :
Article 1
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En application de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé, le présent arrêté organise la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière, de la branche assistance de régulation médicale.
Cette formation d'adaptation à l'emploi doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions qu'exercent les agents du corps précité dans les services d'aide médicale urgente des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Article 2
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La formation d'adaptation à l'emploi est organisée en périodes discontinues, sur une amplitude de douze mois maximum, pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel. Elle doit être achevée à l'issue de l'année de stage qui suit la nomination dans le corps des assistants médico-administratifs.
Article 3
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Le dispositif de formation, d'une durée de 259 heures, comprend les modules suivants :
Module 1 : connaître le cadre de l'exercice de l'assistant médico-administratif, assistant de régulation médicale (7 jours ou 49 heures) ;
Module 2 : assurer la réception adaptée des appels urgents (8 jours ou 56 heures) ;
Module 3 : participer au traitement des appels urgents et assurer leur suivi (8 jours ou 56 heures) ;
Module 4 : utiliser de façon optimale les outils d'aide à la régulation (2 jours ou 14 heures) ;
Module 5 : assurer l'aide à la régulation en situation sanitaire exceptionnelle (3 jours ou 21 heures) ;
Module 6 : exploiter les réseaux de télétransmission et de télécommunication de l'aide médicale urgente (5 jours ou 35 heures) ;
Module 7 : connaître l'activité d'un service mobile d'urgence et de réanimation (2 jours ou 14 heures) ;
Module 8 : savoir analyser ses pratiques et accompagner les nouveaux agents dans l'équipe (2 jours ou 14 heures).
Article 4
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Les agents titulaires de la certification « assistant de régulation médicale de SAMU » enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés, à leur demande et sur présentation de cette certification auprès du directeur de leur établissement d'affectation, des modules 2, 3 et 4 de la formation d'adaptation à l'emploi.
Article 5
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L'équipe pédagogique de l'organisme dispensant la formation doit comprendre un médecin spécialiste en médecine d'urgence exerçant une activité de régulation médicale ainsi qu'un assistant de régulation médicale dans un centre de régulation des appels mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique.
L'enseignement du module 6 de la formation relatif à l'exploitation des réseaux de télécommunication de l'aide médicale urgente doit être effectué par des personnes qualifiées en radiocommunication.
Article 6
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Au sein de l'équipe pédagogique de l'organisme dispensant la formation, un formateur sera désigné pour accompagner chaque agent dans la progression de son apprentissage.
Durant les périodes de retour sur le poste de travail, un assistant médico-administratif possédant une expérience suffisante d'assistance de régulation médicale assurera la fonction de référent auprès de chaque agent concerné et l'accompagnera dans la mise en pratique des connaissances acquises.
Article 7
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Une attestation de suivi de la formation établie par le responsable de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les modules suivis par l'agent sera transmise au directeur de l'établissement d'affectation. Cette attestation sera versée dans le dossier administratif de l'agent.
Article 8
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Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux formations d'adaptation à l'emploi mises en œuvre à compter du 1er janvier 2014.
Article 9
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Le cahier des charges définissant les conditions et modalités de la mise en œuvre de cette formation figure en annexe du présent arrêté.
Article 10
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Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.