JORF n°0141 du 20 juin 2013

Article 5

Article 5

L'équipe pédagogique de l'organisme dispensant la formation doit comprendre un médecin spécialiste en médecine d'urgence exerçant une activité de régulation médicale ainsi qu'un assistant de régulation médicale dans un centre de régulation des appels mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique.
L'enseignement du module 6 de la formation relatif à l'exploitation des réseaux de télécommunication de l'aide médicale urgente doit être effectué par des personnes qualifiées en radiocommunication.


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Version 1

L'équipe pédagogique de l'organisme dispensant la formation doit comprendre un médecin spécialiste en médecine d'urgence exerçant une activité de régulation médicale ainsi qu'un assistant de régulation médicale dans un centre de régulation des appels mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique.

L'enseignement du module 6 de la formation relatif à l'exploitation des réseaux de télécommunication de l'aide médicale urgente doit être effectué par des personnes qualifiées en radiocommunication.