La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-5 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste, notamment la condition d'un service rendu suffisant ;
Vu les deux avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) en date du 20 novembre 2012 (confirmés par les avis du 9 avril 2013), communiqués à la société en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, estimant que le service rendu par le coussin « ROHO MONOCOMPARTIMENT », versions « HIGH PROFILE » et « LOW PROFILE » (codes LPP 1204035 et 1218020), et par le coussin « ROHO ENHANCER » (code LPP 1226410) est insuffisant pour le renouvellement de leur inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) au motif que les données fournies ne permettent pas d'établir l'intérêt de ces coussins dans les indications revendiquées d'aide à la prévention de l'escarre ;
Considérant que les ministres ont décidé de suivre les avis précités et de radier en conséquence de ladite liste (LPP) le coussin « ROHO MONOCOMPARTIMENT », versions « HIGH PROFILE » et « LOW PROFILE » (codes LPP 1204035 et 1218020), et le coussin « ROHO ENHANCER » (code LPP 1226410) en raison de l'insuffisance du service rendu par ces produits,
Arrêtent :