Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-1134 du 25 novembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Démo FM à exploiter, sur la fréquence 90,6 MHz à Rouen, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Cristal ;
Vu la convention conclue le 25 novembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Démo FM, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par la SARL Démo FM sur la fréquence 90,6 MHz à Rouen le 19 septembre 2012 ;
Vu le courrier du 20 septembre 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Caen ;
Vu le courrier du 28 septembre 2012 de la SARL Démo FM et les enregistrements fournis ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 novembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, le 19 septembre 2012, les services du conseil ont procédé à une écoute en direct des programmes diffusés par la SARL Démo FM sur le service Radio Cristal dans la zone de Rouen ; que, par lettre du 20 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen a demandé à la SARL Démo FM de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés sur le service Radio Cristal le 19 septembre 2012 sur la zone de Rouen ; que, par lettre du 28 septembre 2012, la SARL Démo FM a transmis au conseil des enregistrements présentés comme correspondant aux « programmes diffusés sur Radio Cristal au cours de la journée du 19 septembre dernier pour les départs de (...) Rouen » ; que ces derniers diffèrent des programmes dont le conseil a constaté la diffusion le 19 septembre 2012 ; qu'ainsi, en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 25 novembre 2008, la SARL Démo FM n'a pas fourni les enregistrements des programmes diffusés sur l'antenne du service Radio Cristal dans la zone de Rouen ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :