Arrêté du 4 janvier 2017

Article 2

Abrogé25 janvier 2019

Créé le 7 janvier 2017

Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région dispose du nombre de voix suivant, établi au prorata du poids économique de sa chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 :

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RÉGION NOMBRE DE VOIX
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 8,82
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 8,49
Auvergne - Rhône-Alpes 14,54
Bourgogne - Franche-Comté 4,18
Bretagne 4,55
Centre-Val de Loire 3,83
Corse 0,62
Guyane 0,26
Hauts-de-France 8,03
Iles de Guadeloupe 0,64
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 9,10
La Réunion 1,18
Martinique 0,70
Mayotte 0,15
Normandie 5,16
Paris - Ile-de-France 26,92
Pays de la Loire 5,81
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,02

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 janvier 2017 au jeudi 24 janvier 2019