JORF n°0077 du 1 avril 2014

Arrêté du 31 mars 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-9 à L. 201-13 et R. 201-12 à R. 201-17 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, d'une organisation vétérinaire à vocation technique et d'une association sanitaire régionale conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les dossiers transmis par les préfets de région ;

Vu les avis des préfets de région sur les candidatures pour la reconnaissance comme OVS transmis en novembre 2013 au ministre ;

Considérant les enjeux de sécurité sanitaire et la nécessité de consolider la gouvernance sanitaire pour une organisation française efficace en matière de santé animale et végétale,

Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 201-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les organismes dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté sont reconnus comme organismes à vocation sanitaire, dans leur région et leur domaine respectif d'activité, animal ou végétal, pour une période de cinq ans. Cette période prend effet au 1er janvier 2015 ou, le cas échéant, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de reconnaissance de l'organisme à vocation sanitaire quand celle-ci est postérieure au 1er janvier 2015.

Article 2

Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.

Article 3

Les organismes à vocation sanitaire peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont