JORF n°0077 du 1 avril 2014

Arrêté du 24 mars 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires ;

Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 152 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe, au sein du ministère de l'intérieur, l'organisation et le fonctionnement des trésoreries militaires et des sous-trésoreries militaires prévues par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 susvisé. Elles peuvent disposer, au titre des procédures financières et comptables spécifiques des forces armées prévues par le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé, de l'avance de trésorerie activité des forces, de l'avance de trésorerie solde et de fonds divers.
Le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises créent et dissolvent, chacun en ce qui le concerne, les trésoreries militaires et les sous-trésoreries militaires au sein des unités et formations relevant de leur autorité.
Les décisions de création et de dissolution des trésoreries militaires sont adressées pour information au directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières. Ces décisions mentionnent le ou les ordonnateurs dont elles relèvent.
Les décisions de création et de dissolution des sous-trésoreries militaires sont adressées pour information au directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières.

Article 2

I. ― Le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale et le commandant des formations militaires de la sécurité civile répartissent par décision, chacun en ce qui le concerne, le montant de l'avance de trésorerie activité des forces entre les trésoreries militaires citées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Cette décision est adressée au directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières et au directeur général des finances publiques pour mise en place des fonds par les comptables publics concernés.
Sauf dérogation accordée, chacun en ce qui le concerne, par le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale ou le commandant des formations militaires de la sécurité civile, les mouvements de fonds entre trésoriers militaires portant sur leur avance de trésorerie activité des forces sont interdits.
Cette dérogation est adressée pour information au directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières.
II. - Le directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale et le commandant des formations militaires de la sécurité civile désignent, le cas échéant, chacun en ce qui le concerne, les trésoreries militaires auprès desquelles est versée l'avance de trésorerie solde.

Article 3

Le trésorier militaire peut mettre à disposition une fraction du ou des fonds qu'il détient auprès d'un ou plusieurs sous-trésoriers militaires. Ces derniers peuvent relever de chaînes hiérarchiques différentes de celle de leur trésorier militaire de rattachement.
A chaque trésorerie militaire correspond une comptabilité unique qui intègre la comptabilité de la ou des sous-trésoreries militaires qui lui sont rattachées.
Les mouvements de fonds entre sous-trésoriers militaires relevant de trésoriers militaires différents sont interdits.
Les mouvements de fonds entre sous-trésoriers militaires relevant d'un même trésorier militaire sont soumis à son autorisation expresse.

Article 4

Le sous-trésorier militaire justifie à son trésorier militaire de rattachement les dépenses exécutées et les recettes encaissées par ses soins au moins une fois par mois, sauf empêchement certifié par le commandant de la formation administrative du sous-trésorier militaire.
L'avance du sous-trésorier militaire est reconstituée par son trésorier militaire de rattachement à l'appui des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité validés par ce dernier.

Article 5

Le trésorier ou le sous-trésorier militaire est nommé par décision du commandant de formation administrative de gendarmerie ayant autorité sur l'unité auprès de laquelle est instituée la trésorerie ou la sous-trésorerie militaire ou par le chef d'organisme de la sécurité civile auprès duquel est instituée la trésorerie ou la sous-trésorerie militaire.
Le procès-verbal d'installation et de remise de service, prévu par le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 susvisé, est signé du trésorier ou du sous-trésorier et de son chef d'organisme de rattachement.
Pour chaque trésorerie militaire, le procès-verbal d'installation est transmis à chaque ordonnateur et comptable public concernés.
Les fonctions de trésorier et de sous-trésorier militaires peuvent être confiées à un même militaire mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.
Les fonctions de régisseur et de trésorier militaire peuvent être confiées à un même militaire.

Article 6

Un trésorier ou sous-trésorier militaire suppléant peut être nommé pour assurer la continuité du service en cas d'empêchement ou d'absence temporaire du titulaire.
Les suppléants sont nommés et installés dans les mêmes conditions que leur titulaire.

Article 7

Le trésorier ou le sous-trésorier militaire peut mandater une ou plusieurs personnes à exécuter, temporairement, des opérations financières en son nom, sous son autorité et sous sa responsabilité. Le mandataire rend compte périodiquement de sa gestion au trésorier ou au sous-trésorier militaire mandant.
Le mandat précise, notamment, son périmètre et sa durée, l'identité du mandataire, le montant des fonds et la date de leur mise à disposition.

Article 8

Les fonds confiés à un trésorier militaire ou à un sous-trésorier militaire lui sont transmis par virement bancaire, par chèque ou en numéraire.

Article 9

Les fonds mentionnés à l'article 3 du décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 susvisé sont constitués de fonds publics et fonds privés réglementés.

Article 10

Les trésoriers et les sous-trésoriers militaires effectuent les opérations de dépenses et de recettes par tous les modes de règlement autorisés en matière de dépense.
Les opérations sur la caisse du trésorier ou du sous-trésorier militaires sont autorisées du 1er janvier au 31 décembre.

Article 11

Les modalités de mise en œuvre du présent arrêté sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par instruction du directeur général de la gendarmerie nationale ou du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 12

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le secrétaire général du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 24 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

M. Papaud

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

D. Favier

Le secrétaire général,

D. Lallement