JORF n°0077 du 1 avril 2014

Décret n°2014-393 du 29 mars 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 65 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 27 ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé compte individuel de retraite (CIR).

Ce traitement a pour finalités :

1° La constitution du compte individuel de retraite de chaque fonctionnaire, magistrat et militaire prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° L'échange des informations nécessaires avec le groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et ses membres pour la prise en considération de l'ensemble des droits constitués dans les régimes de retraite de base légalement obligatoires ;

3° L'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite qu'ils se sont constitués dans l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires ;

4° Le suivi des versements de cotisations et contributions par les employeurs des fonctionnaires, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

5° La liquidation et la concession des pensions de retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires et de leurs ayants cause ;

6° Le contrôle, la liquidation, l'attribution et le service des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat.

Ce traitement est mis en œuvre par le service des retraites de l'Etat créé par le décret du 26 août 2009 susvisé qui assure les fonctions de recensement, d'agrégation, d'échanges, d'édition, d'expédition des données recueillies et d'élaboration de statistiques à partir des informations contenues dans le traitement.

Article 2

Les catégories de données et d'informations collectées et enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 4

Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.

Article 5

I. - Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents du service des retraites de l'Etat, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dudit service.

Ont également accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II et IV de l'annexe mentionnée à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents des administrations, des établissements publics de l'Etat et des autres organismes qui emploient des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats ou des militaires.

Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II, IV et V, à l'exception du 5°, de l'annexe mentionnée à l'article 2, les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des allocations temporaires d'invalidité.

Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service des retraites de l'Etat.

II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les agents des régimes constitutifs du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service des retraites de l'Etat.

Article 8

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la mise en œuvre est autorisée par le présent décret.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici