Arrêté du 31 mars 2014

Article 3

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 2 avril 2014

Les organismes à vocation sanitaire peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L201-9 Code ruralart. L201-13 Code rural

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 19 décembre 2019art. 4

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au mardi 31 décembre 2019

Les organismes à vocation sanitaire peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.