Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Article R201-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organismes à vocation sanitaire au niveau régional

Résumé Un organisme peut être choisi pour surveiller les animaux et les plantes dans une région et peut avoir des sections dans chaque département.

Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal.

Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.

Article R201-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance des organismes à vocation sanitaire

Résumé Un organisme sanitaire doit protéger les animaux et les plantes, accepter tous les propriétaires, employer des experts, et être indépendant et prêt à réagir en cas de crise.

La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;

2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;

3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;

5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;

6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;

7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;

8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Article R201-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance des organismes à vocation sanitaire

Résumé Un organisme sanitaire doit demander sa reconnaissance dans les délais et fournir un dossier complet pour être reconnu, avec une validité de cinq ans.

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.

Article R*201-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence administratif et rejet de la demande de reconnaissance

Résumé Pas de réponse de l'administration = demande rejetée.

Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet.

Article R201-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prise de décision concernant les organismes à vocation sanitaire

Résumé Il faut attendre quatre mois pour une décision sur ces organismes.

La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Article R201-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des organismes à vocation sanitaire

Résumé Les organismes de santé doivent prévenir le préfet de toute modification importante.

L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.

Article R201-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire

Résumé Un organisme sanitaire non conforme a six mois pour s'améliorer, sinon il risque de perdre sa reconnaissance.

Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

Article R201-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organismes à vocation sanitaire pour certaines espèces

Résumé Pour certaines espèces, des organismes sanitaires peuvent être reconnus par le ministre de l'agriculture, avec des règles et une durée spécifiques.

Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire d'intervention nationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.

La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément au dernier alinéa de l'article R. 201-14.