Arrêté du 31 mai 2016

Article 11

Abrogé15 novembre 2021

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 31 octobre 2018 au 14 novembre 2021

I. - Tout boviné reconnu infecté d'IBR ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement, sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

II. - Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire, tel que défini à l'article 2, exclusivement entretenu en bâtiment dédié.

III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut accéder à des pâturages collectifs et à la transhumance dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

IV. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2022 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR des races Brave ou Raço di Biou et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau de bovinés de ces mêmes races participant à des manifestations culturelles et sportives, selon les dispositions prévues par le cahier des charges technique IBR.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 octobre 2018 au dimanche 14 novembre 2021

Modifié parArrêté du 25 octobre 2018art. 9

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 30 octobre 2018