JORF n°0132 du 8 juin 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 6100-1 du code des transports.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué l'épandage aérien, l'opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.
Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d'un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 13,14,16 et 17 du présent arrêté.

Article 2

L'épandage de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être autorisé que lorsque la hauteur des végétaux, la topographie (reliefs accidentés, fortes pentes), les enjeux pédologiques des zones à traiter (portance des sols), la réactivité ou la rapidité d'intervention sur des surfaces importantes ne permettent pas l'utilisation des matériels de pulvérisation terrestres. L'épandage de ces produits par voie aérienne peut également être autorisé s'il présente des avantages manifestes pour la santé ou pour l'environnement dûment justifiés par rapport à l'utilisation de matériels de pulvérisation terrestres.

Article 3

Les autorisations accordées pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques par voie aérienne sont publiées sur le site internet de la préfecture du département qu'elles concernent. Les informations qu'elles contiennent sont les zones concernées, à l'échelle de la commune, les cultures, les types de produits phytopharmaceutiques utilisés (fongicides, insecticides, nématicides, désherbants), les périodes envisagées de traitement.

Article 4

Tout épandage aérien avec des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Une copie est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de l'alimentation, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service chargé de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Les éléments constitutifs de cette déclaration préalable comprennent :
― le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
― un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef.
Le donneur d'ordre tient également à la disposition des agents de ces services la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.

Article 5

Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d'ordre de l'épandage aérien doit faire parvenir au préfet de département, avec copie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de l'alimentation, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service chargé de la protection des végétaux, le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli, ainsi que toutes informations jugées utiles par le préfet de département. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique.

Article 6

A compter du 26 novembre 2011, les produits phytopharmaceutiques utilisés en épandage aérien doivent avoir fait l'objet d'une évaluation spécifique à cet usage conformément à la directive 2009/128/CE susvisée.

Article 7

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations et jardins ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.

Article 8

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes visées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.
Les dérogations prévues à l'article 13 de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent dans le cadre de l'épandage aérien.

Article 9

L'opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat visé à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 du même code. L'opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à pulvériser.

Article 10

Le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
― il informe les mairies des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
― il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d'affichage sur les voies d'accès à la zone traitée.
Il doit par ailleurs informer les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l'opération de traitement. Les conditions d'information des syndicats apicoles sont définies au niveau départemental.