JORF n°0132 du 8 juin 2011

Arrêté du 25 mai 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 314-3 et R. 314-167 ;

Vu l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 mai 2011 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 avril 2011,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'année 2011, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,55 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,10 €.

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2011.

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

de la cohésion sociale,

S. Fourcade

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

D. Libault