Arrêté du 31 mai 2011

Article 10

Abrogé29 décembre 2013

Créé le 9 juin 2011

Le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
― il informe les mairies des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
― il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d'affichage sur les voies d'accès à la zone traitée.
Il doit par ailleurs informer les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l'opération de traitement. Les conditions d'information des syndicats apicoles sont définies au niveau départemental.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2013art. 20

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au samedi 28 décembre 2013