Arrêté du 31 mai 2011

Article 7

Abrogé29 décembre 2013

Créé le 9 juin 2011

Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations et jardins ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2013art. 20

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au samedi 28 décembre 2013