Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection et sanctions dans les parcs nationaux

Résumé. Les règles pour protéger les parcs nationaux et punir ceux qui ne les respectent pas.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 9 juillet 2016

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Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux

Résumé. Les inspecteurs de l'environnement peuvent vérifier et constater les infractions dans les parcs nationaux, comme la protection des animaux et des plantes, ou les fouilles archéologiques non autorisées.

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales) :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 (Sanction pour fouilles illégales) à L. 544-4 (Sanctions pour la vente ou l'achat d'objets archéologiques illégalement obtenus) et L. 641-1 (Sanctions pour travaux non autorisés sur monuments historiques) à L. 641-4 (Sanction pour négligence dans la protection des monuments historiques) du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013

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Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux

Résumé. Les inspecteurs de l'environnement peuvent constater des infractions dans les zones maritimes des parcs nationaux.

I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales), affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 (Sanctions pour non-respect des règles de navigation maritime) et L. 5242-2 (Sanctions pour non-respect des règles de sécurité en mer) du code des transports ;

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 (Sanctions pour les rejets polluants des navires) et L. 218-73 (Sanction pour rejets nuisibles en mer) du présent code ;

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 (Sanctions pour non-déclaration des dommages aux installations maritimes) et L. 5336-16 (Sanctions pour les dommages aux installations maritimes) du code des transports ;

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 (Sanctions pour mauvaise déclaration de biens culturels maritimes) à L. 544-7 (Sanctions pour la vente ou l'achat illégal de biens culturels maritimes) du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5 (Pouvoirs des agents pour contrôler les navires de pêche), L. 942-6 (Pouvoirs de contrôle des agents en pêche maritime) et L. 943-1 (Saisie d'équipements de pêche illégaux) du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur depuis le 15 avril 2006

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Sanctions pour atteintes aux espaces publics des parcs nationaux

Résumé. Les dommages causés aux espaces publics dans les parcs nationaux sont punis par une amende et doivent être réparés.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux), sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Contrôle des infractions dans les parcs nationaux

Résumé. Les agents chargés de surveiller les forêts, la chasse et la pêche peuvent aussi constater les infractions dans les parcs nationaux.
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 juillet 2013

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) à L. 331-20 (Contrôle des infractions dans les parcs nationaux) font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) et L. 331-20 (Contrôle des infractions dans les parcs nationaux) sont remis ou adressés directement au procureur de la République.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 juillet 2013

Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) et L. 331-19 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 juillet 2013

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 juillet 2013

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Contrôle des sacs dans les parcs nationaux

Résumé. Dans les parcs nationaux, les visiteurs doivent ouvrir leurs sacs sur demande des agents pour vérifier le respect des règles.

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales).

II.-(Abrogé).

En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 juin 2013, puis depuis le 10 août 2016

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Responsabilité du directeur pour les infractions dans les parcs nationaux

Résumé. Le directeur du parc national est responsable des poursuites pour les infractions commises dans les parcs.

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux) et L. 331-19 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux), l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 (Accords pour éviter les procès dans les infractions environnementales) est le directeur de l'établissement public du parc national.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Article L331-18
Article L331-19
Article L331-19-1
Article L331-20
Article L331-21
Article L331-22
Article L331-23
Article L331-24
Article L331-25