Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article L331-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux

Résumé Les inspecteurs peuvent vérifier les infractions dans les parcs nationaux et suivre les objets déplacés avec la police.

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Article L331-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux et réserves naturelles

Résumé Les inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux peuvent vérifier et sanctionner les infractions en mer.

I. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

II. – Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.

III. – En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L331-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Atteintes à l'intégrité des parcs nationaux

Résumé Si vous abîmez un parc national, vous serez puni administrativement, devrez réparer les dégâts et payer des amendes.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

Article L331-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des agents habilités à constater des infractions dans les parcs nationaux

Résumé Les agents peuvent vérifier les infractions dans les parcs nationaux.

Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.

Article L331-21

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.

Article L331-22

Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.

Article L331-23

Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

Article L331-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présenter ses sacs et poches à la réquisition des agents dans les parcs nationaux

Résumé Dans les parcs nationaux, vous devez montrer vos sacs aux agents si vous êtes dans une zone protégée ou en sortez.

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.

II.-(Abrogé).

Article L331-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité administrative en matière de poursuites pour infractions dans les parcs nationaux

Résumé Le directeur du parc national décide d'engager des poursuites pour les infractions commises dans les parcs nationaux.

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national.