En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 9 juillet 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux
I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 (Rôle des inspecteurs de l'environnement dans la lutte contre les infractions environnementales) :
1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 (Sanction pour fouilles illégales) à L. 544-4 (Sanctions pour la vente ou l'achat d'objets archéologiques illégalement obtenus) et L. 641-1 (Sanctions pour travaux non autorisés sur monuments historiques) à L. 641-4 (Sanction pour négligence dans la protection des monuments historiques) du code du patrimoine.
II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
4 versions
3 cités