JORF n°0132 du 8 juin 2011

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS PONCTUELLES

Article 16

Des demandes de dérogation ponctuelle peuvent porter sur des cultures ou organismes nuisibles non visés à l'annexe dans des circonstances particulières relevant de l'urgence ou de situations où le danger ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage par voie aérienne et conformément à l'article 2.
Dans ce cas, le donneur d'ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant la déclaration préalable de traitement visée à l'article 4 et les pièces listées à l'article 17 du présent arrêté. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l'objet de la demande et la durée prévue des opérations d'épandage.

Article 17

Dans les cas non visés à l'annexe du présent arrêté, outre les éléments de la déclaration préalable mentionnée à l'article 4, la demande de dérogation comprend :
― la description du danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ;
― la description de l'état végétatif et de la hauteur des végétaux à traiter ;
― la description de la topographie des zones à traiter (relief, pente) ;
― la description des éléments pédologiques, notamment ceux relatifs à la portance des sols ;
― tout autre élément susceptible de justifier que ce danger ne puisse pas être maîtrisé par d'autres moyens que le traitement aérien ;
― la description d'éventuels avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre.
Sauf urgence dûment justifiée par le demandeur, cette demande de dérogation doit parvenir aux services concernés au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue du traitement aérien. Le dossier de demande de dérogation ponctuelle peut être transmis par voie électronique.