Arrêté du 31 mai 2011

Article 4

Abrogé29 décembre 2013

Créé le 9 juin 2011

Tout épandage aérien avec des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Une copie est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de l'alimentation, ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service chargé de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Les éléments constitutifs de cette déclaration préalable comprennent :
― le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
― un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef.
Le donneur d'ordre tient également à la disposition des agents de ces services la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.

Effets de cet article

cite

 article L. 253-1 du code rural

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2013art. 20

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au samedi 28 décembre 2013