JORF n°0232 du 5 octobre 2013

Section 2 : Lieutenant de 1re classe

Article 47

Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue des concours prévus aux 1° et 2° (b et c) de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 1re classe.

Article 48

L'effectif de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 49

Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.

Article 50

La durée de la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 160 jours, hors module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe.

Article 51

La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe est constituée de la façon suivante :

  1. Un module de compréhension des emplois de chef d'agrès.
    Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
  2. Un module opérationnel comprenant :
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
  3. Un module de management comprenant :
    ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.
  4. Un module de culture générale comprenant :
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition du FOR 1 ;
    ― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la santé au travail ;
    ― des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
  5. Un module spécialisé comprenant :
    ― des enseignements destinés à la compréhension des emplois du RCH1, du RAD 1 et du FDF2.
  6. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
    ― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prévention appliquée à l'opération ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 ;
    ― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1.

Article 52

Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.

Article 53

La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.

Article 54

Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.

Article 55

La validation de la formation de lieutenant de 1re classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 56

Le jury validant la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».