Article 38
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Les lieutenants de 2e classe nommés à l'issue du concours interne prévu aux 3° et 4° de l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration de lieutenants de 2e classe.
Article 39
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Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 2e classe doivent être titulaires du diplôme de sergent.
Article 40
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La durée de la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 80 jours.
Article 41
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La formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 2e classe est constituée de la façon suivante :
- Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
- Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements pourront être réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).
- Un module de culture de l'officier comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management, de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au travail.
Article 42
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Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.
Article 43
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La formation d'intégration de lieutenant de 2e classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.
Article 44
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Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.
Article 45
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La validation de la formation de lieutenant de 2e classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Article 46
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Le jury validant la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».