JORF n°0111 du 15 mai 2013

Article 13

Article 13

Entre deux visites programmées, le personnel militaire relevant des dispositions de l'article 10 peut bénéficier, à sa demande, à celle du médecin examinateur ou de son autorité hiérarchique, d'une visite médicale visant à réévaluer son aptitude.


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Entre deux visites programmées, le personnel militaire relevant des dispositions de l'article 10 peut bénéficier, à sa demande, à celle du médecin examinateur ou de son autorité hiérarchique, d'une visite médicale visant à réévaluer son aptitude.