Arrêté du 30 avril 2010

Article 19-1

Créé le 6 novembre 2017 · En vigueur du 29 novembre 2018 au 31 décembre 2019

Le bureau “ organisation du dialogue social ” est chargé d'assurer les relations avec les organisations syndicales ministérielles et de l'administration centrale. Il organise et assure le fonctionnement du dialogue social ministériel et de l'administration centrale ; à ce titre, notamment, il définit les conditions générales de l'exercice des droits syndicaux et de la représentation des personnels au sein des comités techniques ministériel, central et spécial et des instances nationales, locales et spéciales compétentes en matière d'action sociale et de santé et sécurité au travail. Il assure le suivi de l'ensemble de l'activité des instances de concertation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2019art. 16

En vigueur du jeudi 29 novembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 19 novembre 2018art. 6

Le bureau “ organisation du dialogue social ” est chargé d'assurer les relations avec les organisations syndicales ministérielles et de l'administration centrale. Il organise et assure le fonctionnement du dialogue social ministériel et de l'administration centrale ; à ce titre, notamment, il définit les conditions générales de l'exercice des droits syndicaux et de la représentation des personnels au sein des comités techniques ministériel, central et spécial et des instances nationales, locales et spéciales compétentes en matière d'action sociale et de santé et sécurité au travail. Il assure le suivi de l'ensemble de l'activité des instances de concertation.

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au mercredi 28 novembre 2018

Créé parArrêté du 3 novembre 2017art. 11

I.-Le bureau “ organisation du dialogue social ” est chargé d'assurer les relations avec les organisations syndicales ministérielles et de l'administration centrale. Il organise et assure le fonctionnement du dialogue social ministériel et de l'administration centrale ; à ce titre, notamment, il définit les conditions générales de l'exercice des droits syndicaux et de la représentation des personnels au sein des comités techniques ministériel, central et spécial et des instances nationales, locales et spéciales compétentes en matière d'action sociale et de santé et sécurité au travail. Il assure le suivi de l'ensemble de l'activité des instances de concertation.
II.-La mission “ innovation ” initie, expérimente et favorise des actions ministérielles visant à diffuser une culture de l'innovation et à développer des services et des modes de travail innovants. Dans ses domaines de compétence, elle conseille et accompagne les directions et services dans la mise en œuvre de démarches de transformation.