JORF n°0103 du 4 mai 2010

du

Par délibération en date du 2 mars 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour une période de cinq ans, hors appel aux candidatures, des autorisations délivrées aux titulaires dont les noms suivent :

Catégorie B

SARL Médiaclair (Radio Eclair) :
Zone : Basse-Terre.
Fréquence : 96,0 MHz et 103,2 MHz.
Zone : Morne à Louis.
Fréquence : 101,0 MHz.
SARL RBI Radio basses internationale (Radio basses internationale ― RBI) :
Zone : Morne à Louis.
Fréquence : 98,2 MHz.
Association Toucans de Kourou (Radio Toucan Fréquence internationale ― TFI) :
Zone : Kourou.
Fréquence : 98,0 MHz et 92,8 MHz.
Association Ouest FM (Radio Ouest FM) :
Zone : Cayenne.
Fréquence 89,4 MHz.
Zone : Kourou.
Fréquence : 95,9 MHz.
SARL Espace Com (Radio Métis FM).
Zone : Cayenne.
Fréquence : 90,6 MHz.
Zone : Kourou.
Fréquence : 96,5 MHz.
SARL Com1-Concept (NRJ Guyane).
Zone : Cayenne.
Fréquence : 97,3 MHz.
Zone : Kourou.
Fréquence : 95,3 MHz.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations.
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures de ces services, n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif du pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local.
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes.
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée.
A défaut d'un accord sur les termes de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leur titulaire au plus tard le 4 juillet 2010, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures.
Le présent résultat de délibération sera publié au Journal officiel de la République française.