JORF n°0103 du 4 mai 2010

Arrêté du 30 avril 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30,

Arrêtent :

Article 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, section 6 « Moniteurs ECG implantables », dans la rubrique « Société MEDTRONIC France SAS », le paragraphe :
« ― chez le sujet avec cardiopathie (objectivée par une fraction d'éjection ventriculaire gauche entre 35 % et 55 %, un bloc de branche gauche complet ou un bloc bifasciculaire), après une exploration électrophysiologique négative ;
« ― chez le sujet sans cardiopathie, avec ECG normal ou subnormal (bloc droit isolé ou BAV du premier degré), selon le résultat du test de verticalisation :
« ― en cas de test de verticalisation négatif, chez les patients ayant des syncopes traumatiques, dont la récurrence altère la qualité de vie ;
« ― en cas de test de verticalisation positif, afin de permettre la détermination précise de la composante cardio-inhibitrice de la syncope vasovagale, dans l'hypothèse de l'implantation d'un stimulateur cardiaque. »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« ― chez le sujet avec cardiopathie (objectivée par une fraction d'éjection ventriculaire gauche entre 35 % et 55 %, un bloc de branche gauche complet ou un bloc bifasciculaire), après une exploration électrophysiologique négative ;
« ― chez le sujet sans cardiopathie, avec ECG normal ou subnormal (bloc droit isolé ou BAV du premier degré), selon le résultat du test de verticalisation :
« ― en cas de test de verticalisation négatif, chez les patients ayant des syncopes traumatiques, dont la récurrence altère la qualité de vie ;
« ― en cas de test de verticalisation positif, afin de permettre la détermination précise de la composante cardio-inhibitrice de la syncope vasovagale, dans l'hypothèse de l'implantation d'un stimulateur cardiaque.
« L'implantation doit être réalisée sous anesthésie locale en salle de cathétérisme ou au bloc opératoire. »

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

L'adjointe à la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

D. Golinelli

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne