La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 portant création de comités techniques au sein des services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Vu les résultats de la consultation des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 20 octobre 2011,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Il est créé, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est également compétent pour les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
― Agence des aires marines protégées ;
― Agence nationale de l'habitat ;
― agences de l'eau Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse, Seine-Normandie ;
― Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
― Ecole nationale de l'aviation civile ;
― Ecole nationale des ponts et chaussées ;
― Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
― Ecole nationale supérieure maritime ;
― Etablissement national des invalides de la marine ;
― Météo-France ;
― Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― parc amazonien de Guyane ;
― parcs nationaux de France ;
― parcs nationaux des Cévennes, des Ecrins, de la Guadeloupe, du Mercantour, de Port-Cros, des Pyrénées, de La Réunion, de la Vanoise.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, créé en application de l'article 1er, apporte son concours, sur les matières relevant de sa compétence, au comité technique ministériel, en application de l'article 37 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La composition de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ou son représentant ;
― la directrice des ressources humaines ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales siégeant au CTM ;
c) Le médecin de prévention et l'assistant ou le conseiller de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Il est créé, auprès de la directrice des ressources humaines du secrétariat général, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions communes à tout ou partie des services d'administration centrale et des services à compétence nationale suivants :
― Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ;
― inspection générale des affaires maritimes (IGAM) ;
― cabinets des ministres et des secrétaires d'Etat ;
― secrétariat général (SG) ;
― commissariat général au développement durable (CGDD) ;
― direction générale énergie et climat (DGEC) ;
― direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) ;
― direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) ;
― direction générale de la prévention des risques (DGPR) ;
― délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) ;
― bureau d'enquêtes accidents de la mer (BEAmer) ;
― bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEATT) ;
― bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEASAC) ;
― délégation à l'action foncière et immobilière (DAFI) ;
― institut de formation de l'environnement (IFORE) ;
― centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (SETRA) ;
― centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (CEIGIPEF) ;
― centre d'études des tunnels (CETU) ;
― Centre national des ponts de secours (CNPS) ;
― service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ;
― secrétariat général du tunnel sous la Manche ;
― armement des phares et balises (APB) ;
― centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CETMEF) ;
― centre d'études sur les réseaux, le transport, l'urbanisme et la construction (CERTU) ;
― service technique de l'énergie électrique et des grands barrages (STEEGB) ;
― bureau d'études techniques et de contrôle des grands barrages ;
― service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévention des inondations (SHAPI) ;
― Agence française pour l'information multimodale et billettique ;
― centre de prestations et d'ingénierie informatiques (CP2I).
Article 5
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, créé en application de l'article 4, apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence au comité technique d'administration centrale, en application de l'article 37 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La composition de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― la directrice des ressources humaines ou son représentant ;
― le chef du département de la coordination des ressources humaines de l'administration centrale et de gestion de proximité du secrétariat général ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales siégeant au CTAC ;
c) Le médecin de prévention et l'assistant ou le conseiller de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Article 7
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Il est créé, auprès du responsable de chacun des services déconcentrés mentionnés ci-dessous, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions intéressant le service déconcentré dans lequel il est institué :
― directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
― Champagne-Ardennes ;
― Corse ;
― Haute-Normandie ;
― Midi-Pyrénées ;
― Nord - Pas-de-Calais ;
― Pays de la Loire ;
― Picardie ;
― Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
― Rhône-Alpes ;
― directions de la mer ;
― directions interdépartementales des routes ;
― directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
― centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
― services de navigation.
Article 8
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé en application de l'article 7, apporte son concours, sur les matières relevant de sa compétence, au comité technique de proximité, en application de l'article 37 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 9
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La composition de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable de la direction, du centre ou du service, auprès duquel est institué le comité ou son représentant ;
― le chef du service des ressources humaines ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
Pour les services dont les effectifs sont inférieurs à 300 agents :
― entre cinq et sept membres titulaires et entre cinq et sept membres suppléants, désignés par les organisations syndicales siégeant au CT de proximité ;
Pour les services dont les effectifs sont supérieurs à 300 agents :
― entre sept et neuf membres titulaires et entre sept et neuf membres suppléants désignés par les organisations syndicales siégeant au CT de proximité ;
c) Le médecin de prévention et l'assistant ou le conseiller de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Article 10
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
Les comités d'hygiène et de sécurité, constitués en 2010 sur la base des résultats des comités techniques paritaires issus des élections organisées en 2010 sont maintenus et demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa version antérieure au décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, et ce jusqu'au terme de leur mandat, sauf en ce qui concerne certaines dispositions précisées par l'article 32 du décret n° 2011-774.
Article 11
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
L'arrêté du 21 avril 2009 modifié portant création du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel est abrogé.
Article 12
Abrogé depuis le 2015-04-24 par [object Object]
La directrice des ressources humaines et chaque directeur ou chef de service mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.