JORF n°0038 du 14 février 2012

Arrêté du 9 février 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment son article 67, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publiée par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6321-3, L. 6323-4, L. 6412-1, L. 6412-2, L. 6412-3 et L. 6412-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-5, R. 223-2, R. 330-1, R. 330-3, R. 330-13 et R. 330-20 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à Aéroports de Paris, notamment les articles 62 et 65 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris formant son annexe I ;

Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes modifié par le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, notamment ses articles 75 et 77,

Arrête :

Article 2

L'exploitant d'aérodrome, après avoir vérifié leur cohérence et s'être assuré de leur exhaustivité au regard des informations dont il a connaissance par ailleurs, adresse à la direction générale de l'aviation civile :
― le relevé des vols réalisés avec les données listées à l'annexe A, relatives aux activités de transport aérien public effectuées sur l'aérodrome ;
― le relevé des vols annulés avec les données listées à l'annexe B.

Article 3

En application des dispositions de l'article R. 330-3 du code de l'aviation civile, les transporteurs aériens transmettent à l'exploitant d'aérodrome les données sur leur trafic permettant à ce dernier de remplir ses obligations au titre du présent arrêté. En cas de vol affrété, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur affréteur. En cas de vol franchisé ou effectué en partage de code, le transporteur aérien transmettant les données est le transporteur assurant effectivement le vol, sauf accord différent convenu entre les parties. L'exploitant d'aérodrome peut exiger la transmission des données par le transporteur à l'aide de moyens automatisés. Lorsque, à la demande du transporteur aérien ou de sa propre initiative, l'exploitant d'aérodrome fait valider par le transporteur aérien les données le concernant avant transmission à la direction générale de l'aviation civile, cette validation est compatible avec les dates ou délais de transmission prévus à l'article 8.

Article 4

La transmission par le transporteur aérien à l'exploitant d'aérodrome de tout ou partie de ses données de trafic peut, sans préjudice de ses obligations au titre du présent arrêté, être sous-traitée partiellement ou totalement à un tiers que le transporteur aérien désigne à cet effet. Dans ce cas, il en informe l'exploitant d'aérodrome.

Article 5

En cas d'événement exceptionnel et sur demande motivée de la direction générale de l'aviation civile, des données complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés sont fournies directement à la direction générale de l'aviation civile par des transporteurs aériens ou des exploitants d'aérodromes.

Article 6

Pour les activités aéronautiques ne relevant pas du transport aérien public, l'exploitant d'aérodrome adresse à la direction générale de l'aviation civile un relevé d'exploitation des données relatives au trafic aérien selon les modalités suivantes :
― l'exploitant d'un aérodrome dont le nombre annuel de passagers en transport public est supérieur à 15 000 ou dont le nombre annuel de mouvements de l'ensemble des aéronefs est supérieur à 10 000, et qui assure une présence sur le terrain, transmet les agrégats mensuels tels que présentés à l'annexe C ;
― l'exploitant d'un aérodrome non visé par l'alinéa précédent transmet le chiffre mensuel réalisé ou estimé de l'ensemble des mouvements d'aéronefs de l'aérodrome et, dans la mesure du possible, les données visées à l'annexe C.

Article 7

Le format et la transmission des données sont compatibles avec le contrôle et le traitement automatiques des données effectués par la direction générale de l'aviation civile.

Article 8

Les données sont transmises à la direction générale de l'aviation civile au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf dérogation expresse accordée par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome. Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile peut spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.

Article 9

Chaque transporteur titulaire d'une licence délivrée par la France transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires A, B, C et EF mentionnés aux paragraphes 2.5 et 2.7 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. L'exploitant d'aérodrome transmet à la direction générale de l'aviation civile les formulaires I et J mentionnés au paragraphe 2.8 du manuel du programme statistique de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément aux dispositions de ce programme. La direction générale de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes concernés pour respecter les dispositions du paragraphe 3.50 de ce manuel.

Article 10

Sauf accord du transporteur aérien concerné, l'exploitant d'aérodrome ne peut communiquer qu'à la direction générale de l'aviation civile les informations obtenues dans le cadre du présent arrêté.

Article 11

La direction générale de l'aviation civile exploite ces données dans le cadre de ses missions. Elle veille à ce que le secret en matière commerciale et industrielle, au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit respecté lorsque des informations issues de ces données sont publiées.
Aucune publication de données relatives au trafic, aux retards ou aux annulations ne peut comporter l'identification des transporteurs, sauf si ces données sont agrégées sur des périodes égales ou supérieures à un mois.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexe, Art. Annexe A, Art. Annexe B, Art. Annexe C > >

Article 13

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil