Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu la décision n° 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-mer 1re dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ;
Vu la décision n° 2010-752 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu les informations communiquées par la société réseau France outre-mer 1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :