Article 14
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Le premier jour du stage national de formation pratique, les stagiaires sont soumis à des tests physiques dont la nature et les modalités de validation sont fixées à l'annexe II.
Les stagiaires ayant validé les tests physiques poursuivent le stage national de formation pratique.
Le stagiaire qui n'a pas validé les tests physiques est remplacé par le premier candidat de la liste complémentaire de sa région d'appartenance, sous réserve de réussite de ce dernier aux tests physiques.
Article 15
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Le stage national de formation pratique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il est constitué de deux modules de formation :
- une première période en camp militaire ;
- une seconde période au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.
Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, d'étudier des sujets spécifiques et de former les stagiaires aux fonctions de chef de groupe.
Le programme et l'organisation du stage national de formation pratique sont précisés par instruction.
Article 16
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Durant les deux modules, les candidats sont évalués au travers :
- d'un bilan initial des connaissances ;
- de bilans d'étapes ;
- d'une épreuve sportive, dont le barème et les conditions d'élimination sont fixés en annexe III.
Chaque bilan d'étape donne lieu à la formalisation d'une fiche d'appréciation individuelle.
Article 17
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A l'issue du stage national de formation pratique, le diplôme d'arme est attribué par le sous-directeur des compétences, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme, aux sous-officiers ayant satisfait aux objectifs de la formation.
Cette commission comprend :
- le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;
- l'officier désigné directeur du stage ;
- les officiers responsables des matières ;
- un officier du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Article 18
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Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 23 du présent arrêté, le candidat en échec de formation redouble le stage national de formation pratique. Toutefois, il perd le bénéfice de sa réussite aux tests physiques d'entrée au stage national. Tout redoublement de la phase de formation pratique doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.