JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Chapitre Ier : La formation théorique

Article 4

Les militaires de la gendarmerie répondant aux conditions de candidature fixées à l'article 2 sont autorisés à suivre le cycle de formation théorique.
Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de journées de formation faisant l'objet de fiches d'appréciation individuelle des candidats, et de contrôles bimestriels. La nature des contrôles bimestriels est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
Le programme des contrôles bimestriels, les modalités d'organisation des journées de formation et le contenu des fiches d'appréciation des candidats sont fixés par instruction.

Article 5

Tout stagiaire qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'un des contrôles bimestriels reçoit pour cette épreuve la note de zéro. En cas d'absence justifiée, le candidat est soumis à un examen de rattrapage.

Article 6

Avant le premier contrôle bimestriel, un stagiaire peut se désister de la formation théorique. Ce désistement n'est pas considéré comme un redoublement.

Article 7

Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.