JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Article 7

Article 7

Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.


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Version 1

Les stagiaires qui ont obtenu aux contrôles bimestriels une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement.