Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ;
Considérant la nécessité d'assurer le maintien des transports en commun d'enfants dans le cadre des manifestations officielles prévues à l'occasion des jeux Olympiques 2024,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2025-03-10 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction du transport en commun des enfants
Résumé Les enfants n'auront pas de transports en commun les 27 juillet et 3 août 2024.
Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier métropolitain les samedis 27 juillet et 3 août 2024 de 00 heures à 24 heures.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-03-10 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogations au transport en commun d'enfants pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques
Résumé Pendant les Jeux Olympiques, les enfants peuvent être transportés en commun si on montre les bons papiers.
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est destiné, exclusivement ou en partie, à rejoindre ou repartir des sites d'épreuves olympiques ou de manifestations organisées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé lorsque le déplacement est organisé pour rejoindre ou quitter un lieu de séjour, en début ou fin de celui-ci, dans le cadre d'un projet lauréat de l'appel à projets national organisé par le ministère chargé de la ville et portant sur la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés permettant d'assister à une épreuve Olympique ou Paralympique.
La notification reçue en tant que lauréat de l'appel à projets ou la convention relative à la billetterie populaire ainsi qu'un justificatif des dates et lieu de séjour devront se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Article 3
Abrogé depuis le 2025-03-10 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination des départements de rattachement des aéroports et des zones frontalières pour les autocars
Résumé Cet article dit quels départements comprennent les aéroports de Roissy et d'Orly, ainsi que Paris et ses environs, et qui est responsable des groupes d'enfants dans les autocars venant d'un autre pays.
Pour l'application de cet arrêté :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
- pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.
Article 4
Abrogé depuis le 2025-03-10 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs d'urgence du préfet
Résumé En cas d'urgence, le préfet peut prendre des décisions spéciales pour la sécurité.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d'urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-03-10 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publication de l'arrêté
Résumé Cet arrêté va être publié officiellement.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume