JORF n°0083 du 9 avril 2013

Arrêté du 29 mars 2013

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 47 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu les statuts de la société Audiovisuel extérieur de la France,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle général économique et financier sur la société Audiovisuel extérieur de la France, ci-après dénommée "le contrôleur", exerce une mission générale de surveillance de la gestion de la société. Elle contribue notamment à l'analyse de la performance et, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers et économiques, directs ou indirects, auxquels la société est susceptible d'être confrontée, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec les services d'audit de la société, les circuits et procédures, notamment les procédures décisionnelles, mis en place et leur efficacité.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, aux instances chargées de préparer et de suivre l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens et aux comités dont les décisions sont susceptibles d'avoir une incidence budgétaire importante.

Article 3

Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget. A cette fin, la société lui communique les informations nécessaires dans des délais lui permettant de les analyser. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :
― le coût de grille et sa répartition par antenne et par édition ;
― un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
― les perspectives financières et, à ce titre, une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de la société ;
― les coûts de diffusion.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de la société. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. Il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités ou des seuils qu'il fixe après consultation du président de la société, les documents suivants :
― les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de la société, notamment en matière de ressources humaines ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;
― les balances des comptes annuels par nature ;
― les rapports d'audit ;
― un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ;
― un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.

Article 5

Le contrôleur est destinataire ou a accès par voie numérisée à tous les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de la société et à la cartographie des risques.

Article 6

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, à partir de seuils et selon des modalités qu'il fixe après consultation du président de la société :
― les projets de contrats de recrutement ;
― les projets de revalorisations salariales relatifs aux cadres dirigeants ;
― les projets d'accords transactionnels faisant suite à un licenciement ;
― les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet ;
― les acquisitions et aliénations immobilières.
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président de la société lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la société un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
La société est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle général,

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

G. Gaubert