JORF n°0083 du 9 avril 2013

Article 7

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la société un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
La société est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la société un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.

La société est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.