Abrogé23 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2023 - art. 11 (V)
Créé le 10 avril 2013
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la société un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.
La société est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.