JORF n°0083 du 9 avril 2013

Décision n°2012-1669 du 18 décembre 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Commission européenne 2006/771/CE du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la décision de la Commission européenne 2009/812/CE du 26 octobre 2009 accordant à la France une dérogation demandée en application de la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2002-1008 du 31 octobre 2002 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation d'installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2002-1009 du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2003-908 du 22 juillet 2003 de l'Autorité de régulation des télécommunications modifiant la décision n° 2002-1009 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2400-2483,5 MHz ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 14 décembre 2012 ;

Après en avoir délibéré le 18 décembre 2012,

Pour ces motifs :

Les conditions d'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par des installations radioélectriques de faible portée sont à ce jour fixées en France par plusieurs décisions de l'ARCEP. D'une part, les décisions n° 2002-1008 et n° 2002-1009 modifiée concernent les systèmes de transmission de données à large bande, correspondant à des systèmes wifi. D'autre part, la décision n° 2007-0681 concerne les autres catégories d'installations radioélectriques de faible portée, comme les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID), des systèmes d'alarmes, etc.
Au niveau communautaire, les conditions d'utilisation de telles installations radioélectriques sont décrites par la décision 2006/771/CE de la Commission européenne du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée, modifiée notamment par la décision 2009/381/CE.
Par ailleurs, la décision 2009/812/CE du 26 octobre 2009 avait accordé à la France une dérogation à l'application de la décision 2006/771/CE, conduisant à limiter la puissance des systèmes de transmission de données à large bande et des applications de radiorepérage dans la sous-bande 2 454-2 483,5 MHz sur le territoire métropolitain à 10 mW de p.i.r.e lorsque les dispositifs fonctionnent à l'extérieur des bâtiments, afin de protéger certaines utilisations du ministère de la défense.
Cette dérogation a expiré le 1er juillet 2012 et les autorités françaises n'ont pas demandé sa prolongation.
La présente décision vise donc à fixer les conditions d'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par des installations radioélectriques de faible portée, en vue de leur mise en conformité avec la fin de la dérogation accordée par la décision 2009/812/CE, sans modifier les autres dispositions applicables.
Dans un souci de clarté et de simplification du cadre réglementaire français, la présente décision prévoit les conditions d'utilisation de ces fréquences pour l'ensemble des installations radioélectriques de faible portée. Elle remplace ainsi les décisions de l'ARCEP précédemment applicables, à savoir les décisions n° 2002-1008, n° 2002-1009 modifiée et n° 2007-0681.
En outre, conformément au cadre communautaire, la décision prévoit que les applications de radiorepérage regroupent des applications « permettant de déterminer la position, la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou d'obtenir des données relatives à ces paramètres » et donc qu'elles incluent les dispositifs de détection de mouvement et d'alerte précédemment visés par la décision n° 2007-0681.
Décide :

Article 1

L'utilisation de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz par les dispositifs à courte portée n'est pas soumise à autorisation individuelle.

Article 2

Les dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.

Article 3

Les dispositifs à courte portée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

Article 4

Les décisions n° 2002-1008, n° 2002-1009 modifiée et n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées à compter de la date d'homologation de la présente décision par le ministre chargé des communications électroniques.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 18 décembre 2012.

Le président,

J.-L. Silicani