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Arrêté du 28 juin 2013

Chapitre III : Dispositions communes

Abrogé11 juillet 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

Le programme des épreuves de chacune des spécialités, les rubriques de la fiche de renseignements ainsi que les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle figurent en annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

Les épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externe et interne pour les trois spécialités sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 aux épreuves écrites est éliminatoire.
Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires : absence à l'une des épreuves, rupture d'anonymat lors des écrits, copie blanche, copie non rendue, retard à l'une des épreuves, abandon en cours d'épreuves.

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication. Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture et de la communication pour participer à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.
A l'intérieur de chacune des trois spécialités, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission du concours externe ou à l'épreuve d'admission du concours interne.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 2 décembre 1994Art. 1 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Sct. I. - Spécialité Surveillance et accueil.Arrêté du 2 décembre 1994Art. 2 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 3 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Sct. II. - Spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques.Arrêté du 2 décembre 1994Art. 4 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 5 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Sct. III. - Spécialité Bâtiments de France.Arrêté du 2 décembre 1994Art. 6 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 7 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 8 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 9 → Version 1Arrêté du 2 décembre 1994Art. 10 → Version 1
- Arrêté du 2 décembre 1994
Art. 1, Sct. I. - Spécialité Surveillance et accueil., Art. 2, Art. 3, Sct. II. - Spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques. , Art. 4, Art. 5, Sct. III. - Spécialité Bâtiments de France., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
Abrogé11 juillet 2021

Créé le 20 juillet 2013

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 2021

En vigueur du samedi 20 juillet 2013 au samedi 10 juillet 2021

Chapitre III : Dispositions communes
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12