Article 6
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Le programme des épreuves de chacune des spécialités, les rubriques de la fiche de renseignements ainsi que les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle figurent en annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Article 7
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Les épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externe et interne pour les trois spécialités sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 aux épreuves écrites est éliminatoire.
Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires : absence à l'une des épreuves, rupture d'anonymat lors des écrits, copie blanche, copie non rendue, retard à l'une des épreuves, abandon en cours d'épreuves.
Article 8
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication. Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Article 9
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Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture et de la communication pour participer à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.
Article 10
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A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.
A l'intérieur de chacune des trois spécialités, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission du concours externe ou à l'épreuve d'admission du concours interne.
Article 12
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Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.