JORF n°0280 du 1 décembre 2017

Article 10

Article 10

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats déclarés admissibles, conformément à la décision du jury.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats déclarés admissibles, conformément à la décision du jury.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.