JORF n°0280 du 1 décembre 2017

Délibération du 27 novembre 2017

Par une délibération en date du 27 novembre 2017, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, la décision n° 2008-1109 du 25 novembre 2008 reconduite par la décision n° 2013-CA-13 du 5 avril 2013 délivrée à Caen (fréquence 100,6 MHz), à Chartres (104,5 MHz), à Cherbourg (fréquence 87,8 MHz), au Mans (fréquence 98,8 MHz) et au Havre (fréquence 101,1 MHz) à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) pour la diffusion du service « Radio Courtoisie » dont le terme est fixé au 3 décembre 2018.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :

- l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « […] les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans a limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans sauf : […] 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du Code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. »
- les faits reprochés à l'association ont été regardés par le conseil comme de nature à encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison soit de leur appartenance à une race, soit de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une race, soit de leur appartenance à une religion ;
- ils ont été qualifiés de manquement aux stipulations de l'article 2-4 de la convention conclue le 8 février 2012 avec le conseil en ce qu'ils sont susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ils n'ont par ailleurs suscité aucune réaction à l'antenne tendant à les modérer ou à y porter un regard critique ; ces faits ont ainsi caractérisé une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement à l'article 2-10 de cette même convention ;
- la sanction prononcée le 4 octobre 2017 consistant en une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 euros est grave ;
- compte tenu des faits à son origine, elle doit être regardée comme entrant dans les dispositions du 2° de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
- l'animateur en cause a bien quitté l'association et n'en est plus le président mais cette circonstance n'est intervenue que le 1er juillet 2017, soit plus d'un an après que les faits ont été commis ;
- si la sanction a été prise récemment, elle porte sur des faits commis entre le 5 octobre 2015 et le 11 avril 2016.

Le comité a considéré que l'ensemble de ces circonstances justifie la mise en œuvre du 2° de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 et qu'une décision de non reconductibilité de l'autorisation de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio solidarité apparaît proportionnée aux faits ayant justifié la sanction du 4 octobre 2017.
En conséquence, le comité a décidé que l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Caen, le 27 novembre 2017.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Caen :

Le président,

R. Le Goff