JORF n°0075 du 30 mars 2022

Article 2

Article 2

La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-54 est celle qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-54 est celle qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.