JORF n°0075 du 30 mars 2022

Délibération n°2022-87 du 24 mars 2022

Participaient à la séance : Mme Catherine EDWIGE, M. Ivan FAUCHEUX, M. Jean-Laurent LASTELLE et Mme Valérie PLAGNOL, commissaires.

  1. Contexte et cadre juridique
    1.1. Cadre juridique

L'article 63 de la loi n° 2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes. Cet article dispose notamment que « l'arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi », soit le 8 décembre 2019.
Cette disposition prévoit également que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie encadrant les tarifs réglementés de vente en distribution publique sont abrogés. Toutefois, il est prévu que ces articles restent applicables dans leur rédaction antérieure à la LEC « aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la [LEC], en cours d'exécution à la date de publication de la [LEC] » jusqu'aux échéances prévues au V de l'article 63 de la LEC.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que, pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'article R. 445-5 du code de l'énergie indique qu'« avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire […]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».

1.2. Contexte de saisine de l'ELD

Dans le contexte de forte hausse des prix du gaz naturel, le Gouvernement, par le décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021, s'est opposé à l'évolution des tarifs d'Engie pour une période allant du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 en application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie. A compter du 1er novembre 2021, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par ENGIE sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.
La loi de finances pour 2022 introduit à l'article 181 des dispositions de blocage tarifaire des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire les entreprises locales de distribution (ELD).
Pour les ELD, l'article 181 autorise ainsi une évolution des tarifs réglementés dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau du tarif réglementé d'ENGIE, fixé par le décret du 23 octobre 2021. Autrement, les tarifs réglementés de vente « sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 ».

  1. Analyse de la CRE

Au 1er octobre 2021, les tarifs Base, B0, B1 et B2I, proposés par Gédia, toutes taxes comprises, étaient inférieurs à ceux d'ENGIE. Le niveau des barèmes correspondant peut évoluer dans la limite de ceux d'ENGIE.
A compter du 1er janvier 2022 :

- les options « B0 », « B1 », « B2I » ont été fixées aux niveaux d'ENGIE pour toute la période d'application du gel tarifaire ;
- au 1er janvier 2022, l'option « Base » est, toutes taxes comprises, inférieure au tarif réglementé de vente de gaz naturel d'ENGIE.

En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par Gédia, le 14 mars 2022, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 1er janvier 2022.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er janvier 2022, le barème proposé répercute l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gédia depuis cette date, estimée par le fournisseur à 1,534 c€/kWh en application de la formule fixée par l'arrêté du 28 juin 2021.
La CRE a vérifié que l'application de cette formule entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2022 correspond à une hausse de 1,534 c€/kWh.
Cette évolution des coûts d'approvisionnement de Gédia, estimée à 1,534 c€/kWh en application de la formule en vigueur, conduirait à un dépassement du niveau autorisé de l'option « Base ». En application de la loi de finances, le niveau de l'option « base » des tarifs réglementés proposés par Gédia est donc fixé à celui de l'option « base » d'ENGIE, correspondant ainsi à une évolution de : 0,350 c€/kWh.

Vérification de la conformité du barème à la formule tarifaire

En application des dispositions de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la CRE a vérifié la conformité des barèmes proposés par Gédia et constate que les barèmes publiés en annexe 1 sont conformes à l'application de la loi de finances 2022. Ce barème sera applicable au 1er avril 2022.
La CRE a également vérifié la conformité des barèmes proposés en l'absence de gel tarifaire et en application de la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 28 juin 2021. Ce barème « théorique » est publié en annexe 2.
Ces évolutions sont liées à la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz en France.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi qu'à Gédia.

Délibéré à Paris, le 24 mars 2022.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Une commissaire,

C. Edwige