JORF n°0075 du 30 mars 2022

Arrêté du 21 mars 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse » (AOP)] ;

Vu les règlements (UE) n° 1121/2013 et 2021/278 approuvant des modifications du cahier des charges de la dénomination enregistrée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 janvier 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification Temporaire des Conditions de Production pour les Volailles de Bresse

Résumé Les règles pour élever les volailles de Bresse ont été changées temporairement pour combattre une maladie.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse » sont modifiées temporairement comme suit :

- sont modifiées à compter du 10 septembre 2021, pour les communes situées dans les zones à risques particuliers, et à compter du 5 novembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « élevé » ou « modéré » dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 les dispositions suivantes :

Au point 5.3.1.1. Période de démarrage :
La disposition :
« Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles doivent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. »
est temporairement modifiée comme suit :
« Sans préjudice de la réglementation relative à la protection contre l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles peuvent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite “de démarrage” dont la durée est fixée au maximum à soixante-dix jours. »
Au point 5.3.1.2. Périodes de croissance et de finition :
La disposition :
« Les volailles, après la période dite “de démarrage”, sont élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors constituée essentiellement par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…), auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. »
est temporairement modifiée comme suit :
« Sans préjudice de la réglementation relative à la protection contre l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, les volailles, après la période dite “de démarrage”, peuvent être élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…) le cas échéant, auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge, seigle, ainsi que du lait et ses sous-produits. »
La disposition :
« Du 36e au 84e jour d'élevage, période qui correspond à la constitution du squelette, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales. »
est temporairement modifiée comme suit :
« Du 36e au 98e jour d'élevage, une complémentation des volailles en protéines, minéraux et vitamines peut intervenir en appoint des ressources locales. »
La disposition :
« L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 500 grammes par animal en moyenne. »
est temporairement modifiée comme suit :
« L'apport de protéines ne peut se faire que par de la protéine issue de céréales (gluten de blé et gluten de maïs) ; la quantité distribuée sur la période considérée est au maximum de 1 000 grammes par animal en moyenne. »
La disposition :
« L'apport de minéraux et de vitamines ne peut se faire que sous la forme de blocs à picorer mis à disposition des volailles sur les parcours et composés des matières premières suivantes : calcium, magnésium, phosphore, sodium, vitamines AD3E. Le liant du bloc à picorer est composé de produits céréaliers et/ou de produits laitiers. »
est temporairement modifiée comme suit :
« L'apport de minéraux et de vitamines peut se faire sous la forme de Complément Minéral Vitaminique. »
La disposition :
« La période de croissance s'étend sur une période de neuf semaines minimum pour les poulets, onze semaines minimum pour les poulardes et vingt-trois semaines minimum pour les chapons. »
est temporairement modifiée comme suit :
« La période de croissance s'étend sur une période de quatre semaines minimum pour les poulets, six semaines minimum pour les poulardes et dix-huit semaines minimum pour les chapons. »
La disposition :
« Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et doivent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. »
est temporairement modifiée comme suit :
« Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et peuvent, sans préjudice de la réglementation relative à la protection contre l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, avoir libre accès à un parcours herbeux. »
Au point 9) Exigences nationales :
Les dispositions :
«

| Durée de vie | ≤ 35 jours de démarrage
- pour les poulets
≥ 10 jours de finition
≥ 108 jours d'élevage
- pour les poulardes
≥ 21 jours de finition
≥ 140 jours d'élevage
- pour les chapons
≥ 28 jours de finition
≥ 224 jours d'élevage | |:--------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 35 jours | ≥ 50 % céréales de la ration alimentaire | |Composition de l'aliment distribué à partir du 36ème jour|Céréales pouvant être en association culturale avec des légumineuses à graines (autorisé si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine) ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre
Le maïs doit représenter au moins 40% de la ration alimentaire
Produits laitier : ≥ 500 g de poudre ou ≥ 4 l par poulet et poularde en moyenne
≥ 1 kg de poudre ou 8 l par chapon en moyenne
Riz autorisé en finition
Jusqu'au 84ème jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 500 g par volaille en moyenne|

»
sont temporairement modifiées comme suit :
«

| Durée de vie | ≤ 70 jours de démarrage
- pour les poulets
≥ 10 jours de finition
≥ 108 jours d'élevage
- pour les poulardes
≥ 21 jours de finition
≥ 140 jours d'élevage
- pour les chapons
≥ 28 jours de finition
≥ 224 jours d'élevage | |:------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Composition de l'aliment distribuée jusqu'à 70 jours | ≥ 50 % céréales de la ration alimentaire | |Composition de l'aliment distribué à partir du 36e jour|Céréales pouvant être en association culturale avec des légumineuses à graines (autorisé si la proportion de céréale au semis est majoritaire en nombre de graine) ainsi que du lait et ses sous-produits sous forme liquide ou poudre
Le maïs doit représenter au moins 40% de la ration alimentaire
Produits laitier : ≥ 500 g de poudre ou ≥ 4 l par poulet et poularde en moyenne
≥ 1 kg de poudre ou 8 l par chapon en moyenne
Riz autorisé en finition
Jusqu'au 98e jour : gluten de maïs ou gluten de blé ≤ 1 000 g par volaille en moyenne|

» ;

- sont suspendues à compter du 10 septembre 2021 pour les communes situées dans les zones à risques particuliers et à compter du 5 novembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « élevé » ou « modéré » dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 les dispositions suivantes :

Au point 5.3.2. Gestion des parcours :
« Afin de conserver un bon état d'enherbement des parcours, la production annuelle par hectare de parcours est limitée à 1 500 gallinacés. Le calcul annuel est effectué sur une période de référence de 365 jours. » ;
Au point 9) Exigences nationales :
«

|Principaux point à contrôler| Valeur de référence | Méthode d'évaluation | |----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------| | Chargement des parcours |Chargement des parcours ≤ 1 500 gallinacés / ha de parcours / an| Documentaire | | Accès au parcours | ≥ 10 m2 par volaille pendant la période de croissance |Documentaire et / ou visuel|

».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2022.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert