Article 2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La commission consultative paritaire nationale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle comprend un nombre égal de représentants titulaires et de représentants suppléants.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La composition de la commission consultative paritaire nationale prévue à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
- quatre représentants du personnel titulaires et quatre représentants du personnel suppléants ;
- quatre représentants de l'administration titulaires et quatre représentants de l'administration suppléants.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté, les agents qui, au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier à la date du scrutin d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois,
2° A la date du scrutin, exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
S'agissant des contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de début du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les listes des électeurs sont arrêtées par les directeurs interrégionaux de protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général ou la directrice générale de l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et sont affichées au moins 1 mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général ou la directrice générale de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse statuent sans délai sur ces réclamations.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les organisations syndicales appelées à être représentées au sein de la commission consultative paritaire nationale sont élues au scrutin sur sigle.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Peuvent faire acte de candidature, toutes organisations syndicales qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Article 8
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les organisations syndicales qui le souhaitent doivent faire acte de candidature auprès de l'administration centrale de la protection judiciaire de la jeunesse en effectuant un dépôt de sigle pour la commission consultative paritaire visée à l'article 1er. Les actes de candidature, qui peuvent être accompagnés d'une profession de foi, doivent être déposés au plus tard 6 semaines avant la date de scrutin. Ils doivent mentionner le nom du délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis ou transmis au délégué de liste. Les actes de candidature peuvent être scannés, photocopiés, transmis par fax, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates et retenues par l'administration est affichée dans les meilleurs délais au siège de chaque bureau de vote.
Article 9
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Il est institué auprès de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse un bureau de vote central. Le bureau de vote central est chargé de recueillir les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote spéciaux, d'agréger et de proclamer les résultats.
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et auprès de la directrice ou du directeur de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse un bureau de vote spécial. Le bureau de vote spécial procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés, et procède au dépouillement du scrutin. Il établit le procès-verbal des opérations électorales qu'il transmet au bureau de vote central. Ce dernier établit le procès-verbal de proclamation des résultats.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote spéciaux sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le chef de service auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à l'élection peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés qui peuvent survenir lors de ces opérations.
Article 11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lors de l'élection, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté à la commission consultative paritaire.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance.