JORF n°0125 du 2 juin 2018

Arrêté du 22 mai 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 623-16 et D. 623-30-1,

Arrêtent :

Article 2

Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 35 euros correspondant aux frais de dossier.
La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre.
Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. annexe 1 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

L. Evain

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

M. Larhant