JORF n°0179 du 3 août 2019

Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme

Article 10

La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :

- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 30 crédits européens ;

- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens ;

- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens ;

- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz, qui emporte l'acquisition de 60 crédits européens.

Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.

Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et d'une évaluation terminale sur épreuve.

La répartition entre évaluation continue et évaluation terminale ainsi que la nature des épreuves et les modalités d'évaluation pour chaque unité d'enseignement sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Les candidats peuvent conserver le bénéfice de la note finale de contrôle continu attribuée pour une unité d'enseignement, conformément aux dispositions de l'annexe II, durant les deux années universitaires suivant celle d'attribution de cette note.

Pour les centres habilités dont la formation commence en début d'année civile et dont les épreuves terminales se déroulent durant le deuxième semestre de cette même année, l'année universitaire de référence est celle qui a débuté immédiatement avant l'année civile concernée.

Article 10-1

Dans le cadre de l'unité d'enseignement de pédagogie, des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse sont prévues.

L'étudiant se trouve en permanence encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude de professeur de danse ou justifier d'au moins cinq années d'expérience ou 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat.

Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil.

Article 11

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.

La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.

Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.

Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.

La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.

Article 12

A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation terminale dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation terminale des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :

-les candidats ayant suivi la formation d'une unité d'enseignement mentionnée à l'article 10 du présent arrêté et échoué lors d'une précédente épreuve terminale relative à l'unité d'enseignement concernée ;

-les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.

Peut également être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie un candidat ayant échoué à l'une des trois autres unités d'enseignement, dès lors qu'il peut justifier avoir suivi la formation complète afférente à cette unité d'enseignement dans un centre habilité à cet effet et obtenu une note de contrôle continu supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, le diplôme d'Etat n'est attribué qu'une fois l'unité d'enseignement manquante effectivement validée.

Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Dans le cas prévu au sixième alinéa du présent article, le candidat doit être muni, outre de son livret de formation, d'un certificat du centre habilité où il a suivi la formation à l'unité d'enseignement à laquelle il a échoué, mentionnant la période concernée et indiquant la note de contrôle continu obtenue. L'original de ce certificat est annexé par le centre d'examen au livret de formation de l'étudiant.

Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation de chaque unité d'enseignement. Pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.

Les centres d'examen qui organisent les épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports) et dès lors que le justificatif est parvenu dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.

Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales d'une unité d'enseignement, le candidat est réputé s'être présenté à celles-ci au sens du neuvième alinéa du présent article et le fait est mentionné dans son livret de formation par le directeur du centre organisateur des épreuves.

Article 13

Pour l'évaluation terminale de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.

Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :

1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :

-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur de formation musicale issu d'un autre centre de formation habilité ou un accompagnateur musical de cours de danse issu d'un établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat ou d'un établissement d'enseignement supérieur en danse accrédité, habilité ou reconnu par l'Etat ;

-un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :

-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur d'histoire de la danse issu d'un autre centre de formation habilité ou un enseignant en culture chorégraphique dans un établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat ou en baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ou une personne titulaire d'un master en arts du spectacle mention danse ;

-un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :

-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;

-un professeur d'anatomie-physiologie issu d'un autre centre de formation habilité ou une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ;

-une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II.

4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :

-le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;

-un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

La proposition par les centres habilités des membres de jury d'épreuves terminales des unités d'enseignement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, en vue de leur nomination par la direction régionale des affaires culturelles compétente, est adressée au moins un mois avant la date d'ouverture de l'épreuve.

La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury des épreuves terminales de l'unité d'enseignement de pédagogie est adressée au moins deux mois avant la date d'ouverture de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président.

Lors de la constitution des jurys, les centres habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre.

Les coûts d'organisation des épreuves terminales et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile.

Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats hors désistement ultérieur dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant.

Article 14

Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0.

Les notes obtenues lors des épreuves d'évaluation continue sont portées par le directeur de l'établissement dans le relevé de notes de chaque candidat.

Le jury d'une épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu de l'unité d'enseignement concernée jusqu'à l'issue de ses délibérations.

Le jury dresse le procès-verbal de celles-ci intégrant le relevé de notes des candidats à l'épreuve terminale dont il a la charge. Il intègre alors dans ce relevé les notes de contrôle continu qui lui sont communiquées par le centre, assorties du coefficient de proportionnalité entre évaluation continue et évaluation terminale prévue pour chaque unité d'enseignement à l'annexe II.

La note finale du candidat est la moyenne pondérée entre évaluation continue et évaluation terminale, y compris pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ayant conservé une note de contrôle continu conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10. Dans les autres cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, la note finale est constituée par la seule note d'évaluation terminale.

Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.

Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la moyenne obtenue.

Article 15

Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.

Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre de formation organisateur de l'épreuve, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves de l'unité d'enseignement concernée et la liste des candidats reçus.

Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.

Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.

Article 16

Il est prévu une seule session par unité d'enseignement au cours d'une même année civile.

Article 17

Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée.