JORF n°0179 du 3 août 2019

Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement

Article 7

Pour faire acte de candidature à la formation auprès d'un centre de formation habilité, les intéressés adressent à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande d'inscription conforme à un formulaire type ;

- deux photographies d'identité ;

- deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;

- une photocopie de la carte d'identité ;

- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ou une attestation de non-condamnation au titre des infractions visées à l'article L. 362-5 du code de l'éducation délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine du candidat, datant de moins de trois mois ;

- un certificat médical de non-contre-indication à une pratique du mouvement dansé datant de moins de trois mois ;

- l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude technique délivré par le centre d'examen ou, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la délivrance de la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ou à l'obtention des équivalences d'unités d'enseignement conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ;

- un justificatif de domicile.

Pour les personnes engagées dans la voie d'acquisition du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, la demande de livret de formation s'effectue une fois notifiée par le centre de formation la décision de recevabilité prévue au cinquième alinéa de l'article 21 du présent arrêté. Outre les pièces mentionnées ci-dessus, le dossier comporte copie de la notification de recevabilité.

Article 8

Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.

Le livret de formation doit mentionner, sur chaque page, les nom et prénom de son titulaire.

Le cas échéant, le directeur régional des affaires culturelles y porte mention de la dispense et des équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.

Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de délivrance.

En cas de perte du livret de formation, ce document peut, à la demande de son titulaire, faire l'objet d'un duplicata par la direction régionale des affaires culturelles qui l'a établi. La demande est accompagnée de la liste des centres d'examen où le titulaire du livret a validé des épreuves, des relevés de notes dont il dispose ainsi que, le cas échéant, de l'original de la notification de la dispense ou des équivalences d'unités d'enseignement accordées au titre des dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ou, à défaut, l'ensemble des pièces permettant de les établir. Le duplicata du livret de formation est authentifié par le cachet de la direction régionale des affaires culturelles sur chacune de ses pages.

Article 9

La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler en vue d'une inscription auprès d'un centre de formation habilité.

Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.